Règlement sur les matières dangereuses de la CBBT

Règles et règlements régissant le transport de matières dangereuses par le tunnel du pont de la baie de Chesapeake

Pour consulter notre Règlement sur les gaz comprimés, Veuillez cliquer ici.

Interdit&Matériaux interdits

Les matériaux définis dans les classes de danger suivantes ne sont pas autorisés à traverser le Pont-tunnel de la baie de Chesapeake:

1.1 - Explosifs

1.1 – Explosives

1.2 - Explosives

1.2 – Explosives

1.3 - Explosives

1.3 – Explosives

2.3 - Poison Gas

2.3 – Poison Gas

4.3 - Dangerous When Wet

4.3 – Dangerous When Wet

6.1 - Inhalation Hazard Only

6.1 – Inhalation Hazard Only

Non-Restricted Materials & Exceptions

Materials defined in the following hazard classes are not restricted from crossing the Chesapeake Bay Bridge-Tunnel unless exceptions are noted:

1.4 - Explosives

1.4 – Explosives

1.5 - Explosives

1.5 – Explosives

1.6 - Explosives

1.6 – Explosives

2.2 - Nonflammable Compressed Gas

2.2 – Nonflammable Compressed Gas
Except for oxygen in tank vehicles, which is prohibited

3 - Combustible Liquid

3 – Combustible Liquid
Except formaldehyde solutions which are restricted to 100 gallon containers or less

6.1 - Poisonous Materials

6.1- Les matières toxiques
PG 1 OU II, AUTRES QUE LES DANGERS D’INHALATION PG 1, ET PG 111, RANGENT LOIN DES DENRÉES ALIMENTAIRES
À l’exception des dangers d’inhalation, qui sont interdits

6.2 - Substances infectieuses

6.2 – Substances infectieuses
ORM-D, AUTRES MATIÈRES RÉGLEMENTÉES

Matières réglementées

Les matières des classes de danger suivantes sont autorisées à traverser le Pont-tunnel de la baie de Chesapeake avec des restrictions notées:

2.1 - Gaz inflammable

2.1- Gaz inflammable
Ne pas dépasser 120 gals dans des récipients de 6 gal ou moins, sauf pour le GPL, qui est limité à deux bouteilles de 60 livres de capacité de GPL (env. 141 livres w.c. each), or any combination of cylinders less than 60 pounds LPG capacity with a total of 120 gals

3 - Flammable Liquid

3 – Flammable Liquid
Not to exceed 120 gals in 6 gal containers or less

4.1 - Flammable Solid

4.1 – Flammable Solid
Not to exceed 900 pounds per vehicle

4.2 - Spontaneously Combustible Materials

4.2 – Spontaneously Combustible Materials
Not to exceed 900 pounds per vehicle

5.1 - Oxidizer

5.1 – Oxidizer
Not to exceed 120 gals in 6 gal containers or less or 900 pounds or less per vehicle

5.2 - Organic Peroxides

5.2- Peroxydes organiques
Ne dépassant pas 120 gal dans des conteneurs de 6 gal ou moins ou 900 livres ou moins par véhicule

7 - Matières radioactives

7 – Matières radioactives
Ne dépassant pas 300 curies ou 500 livres par véhicule et l’autorisation est obtenue

8-Matériaux corrosifs

8- Matériaux corrosifs
Ne pas dépasser 120 gals dans des conteneurs de 60 gal ou moins ou 900 livres ou moins

9 - Miscellaneous Hazardous Materials

9 – Miscellaneous Hazardous Materials
Not to exceed 250 gals in 60 gal containers or less or 2000 pounds or less, except oils, N.O.S., avec un point d’éclair d’au moins 93 degrés C / 200 degrés F, qui n’est pas restreint

Indice de référence

Nom de la classe ou de la division Numéro de classe Numéro de division (le cas échéant) 49 CFR
Référence pour les définitions
(1) Matériaux interdits Aucun
(2) Explosifs (présentant un risque d’explosion en masse) 1 1.1 173.5
( 3) Explosives (with a projection hazard) 1 1.2 173.5
( 4) Explosives (with predominantly a fire hazard) 1 1.3 173.5
( 5) Explosives (with no significant blast hazard) 1 1.4 173.5
( 6) Very insensitive explosives; blasting agents 1 1.5 173.5
( 7) Extremely insensitive detonating substances 1 1.6 173.5
( 8) Flammable gas 2 2.1 173.115
( 9) Nonflammable compressed gas 2 2.2 173.115
(10) Poisonous gas 2 2.3 173.115
(11) Flammable and combustible liquid 3 173.12
(12) Flammable solid 4 4.1 173.124
(13) Spontaneously combustible materials 4 4.2 173.124
(14) Dangerous when wet material 4 4.3 173.124
(15) Oxidizers 5 5.1 173.127
(16) Organic peroxides 5 5.2 173.128
(17) Poisonous materials 6 6.1 173.132
(18) Infectious substances (Etiological agents) 6 6.2 173.134
(19) Radioactive materials 7 173.403
(20) Corrosive materials 8 173.136
(21) Miscellaneous hazardous materials 9 173.14
(22) Other regulated materials: ORM-D None 173.144

B. Terms Defined.

(1) « Conteneur”, un colis ou un récipient utilisé pour contenir des matières dangereuses destinées au transport, y compris une boîte, une bouteille, une boîte, un tambour, un baril, une bouteille, une bonbonne ou tout autre colis d’expédition, autre qu’un véhicule-citerne ou un emballage en vrac, utilisé pour le transport de matières dangereuses.

(2) ”Point d’éclair », la température minimale à laquelle une substance dégage des vapeurs inflammables qui, au contact d’une étincelle ou d’une flamme, s’enflamment.

(3) « Poids brut », le poids total d’un récipient et de son contenu.

(4) « Matière dangereuse » désigne une substance ou une matière, y compris une substance dangereuse, qui a été déterminée par le Secrétaire aux Transports du Département des Transports des États-Unis (U.S.D.O.T.) comme pouvant présenter un risque déraisonnable pour la santé, la sécurité et les biens lorsqu’elle est transportée dans le commerce et qui a été ainsi désignée.

(5) « Substance dangereuse », une matière, y compris ses mélanges et solutions, qui est énumérée dans l’appendice au 49 CFR 172.101, qui est incorporé par référence. Cette définition ne s’applique pas aux produits pétroliers qui sont des lubrifiants ou des carburants.

(6) ”N.S.A. » signifie non spécifié autrement.

(7) « Poids net », le poids du contenu d’un contenant uniquement.

(8) « Papier d’expédition » désigne un manifeste, un reçu de note, un connaissement, un ordre d’expédition ou tout autre document décrivant le matériel à transporter.

(9) « Véhicule-citerne », tout véhicule équipé d’une citerne à cargaison, d’une citerne mobile, de bouteilles pyramidées en vrac ou d’une remorque à tubes utilisée pour le transport de liquides ou de gaz.

2. Général

A. Les États-Unis. Department of Transportation Regulations, 49 CFR 171-177, 397, et toute révision, U.S. Nuclear Regulatory Commission Regulations, 10 CFR 73, et toute réglementation fédérale supplémentaire affectant le transport de matières dangereuses par les transporteurs routiers sur les routes sont incorporées par renvoi dans le présent règlement.

D. Un véhicule chargé de toute matière dangereuse ou un véhicule-citerne contenant en dernier lieu une matière dangereuse peut ne pas être autorisé sur ou dans le district du Pont-tunnel de la Baie de Chesapeake à moins qu’il ne soit conforme au présent règlement et à d’autres règlements concernant l’utilisation du district du Pont-tunnel de la Baie de Chesapeake.

Les employés du district du pont-tunnel de la baie de Chesapeake ont le droit d’inspecter la cargaison ou les papiers d’expédition de tout véhicule pour vérifier s’il est conforme à toutes les réglementations étatiques et fédérales relatives au transport de matières dangereuses. L’inspection peut avoir lieu à tout moment où ou après l’entrée du véhicule sur une propriété du district ou ses approches. Si les matières dangereuses ne peuvent pas être identifiées par classe, ou si elles ne sont répertoriées que comme N.S.A., ou si les papiers d’expédition ne sont pas disponibles pour déterminer le type de cargaison, le véhicule peut être interdit d’entrer ou peut être détourné de toute propriété du district.

D. Aux fins de l’ouverture d’une inspection en vertu de la section C du présent règlement, un véhicule portant le numéro d’identification de matière dangereuse 1203 sur une plaque « Inflammable” est présumé transporter la matière dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas qui peut légalement être transportée sous ce numéro d’identification.

E. Toutes les normes et exigences imposées par le district du pont-tunnel de la baie de Chesapeake qui sont incorporées par référence doivent être appliquées.

F. Le Directeur exécutif ou le Directeur des opérations du district du Pont-tunnel de la baie de Chesapeake peut renoncer à certaines parties de ces Règles et règlements dans des circonstances inhabituelles, à condition que des mesures de protection soient mises en œuvre pour protéger l’installation et le public voyageur.

3. Véhicules à Carburant alternatif.

A. Les véhicules à carburant de remplacement fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel liquéfié (GNL) ou au gaz naturel comprimé (GNC) sont autorisés si :

(1) Le véhicule est équipé :

(a) D’un système dédié à carburant de remplacement installé par le constructeur du véhicule; ou

(b) Système de carburant qui a été correctement converti en un système de carburant de remplacement.

(2) Le système de carburant de remplacement du véhicule est conforme aux normes de l’industrie applicables, y compris:

(a)La Norme NFPA 52 pour les Systèmes de carburant des véhicules au Gaz Naturel Comprimé (GNC), qui est incorporée par référence; ou

(b) la Norme NFPA 58 pour le stockage et la manutention des Gaz de pétrole liquéfiés (GPL), qui est incorporée par référence.

(3) Le système de carburant de remplacement du véhicule est conforme à la réglementation fédérale applicable.

(4) La capacité en carburant du véhicule ne dépasse pas 300 livres de capacité en eau.

B. Les véhicules à carburant de remplacement doivent afficher tous les marquages et symboles requis par la loi ou la réglementation pour identifier le système à carburant de remplacement.

4. Restrictions de tunnel.

A. Le présent règlement ne s’applique pas au carburant contenu dans le système d’alimentation en carburant du véhicule de transport, ni dans les systèmes d’alimentation en carburant des véhicules et équipements remorqués ou transportés.

B. Les flammes utilisées pour chauffer les véhicules ou les charges doivent être éteintes avant que le véhicule n’entre dans le pont-tunnel de la baie de Chesapeake ou ses approches.

C. Il est interdit de transporter les matières dangereuses suivantes par le pont-tunnel de la baie de Chesapeake, comme indiqué :

(1)Les matières interdites sont interdites;

(2) Les explosifs de classe 1, divisions 1.1, 1.2 et 1.3 sont interdits;

(3) Les gaz toxiques de classe 2, division 2.3 sont interdits;

(4) Les matières dangereuses de classe 4, division 4.3 lorsqu’elles sont mouillées, sont interdit;

(5) Les matières toxiques de la classe 6, division 6.1, en cas de danger par inhalation, sont interdites;

D. Il est interdit aux véhicules-citernes qui sont vides, ou qui ont un résidu, ou aux véhicules transportant des conteneurs vides d’entrer dans le pont-tunnel de la baie de Chesapeake s’ils ont déjà transporté une matière dangereuse interdite, avec les exceptions suivantes :

(1) Les véhicules-citernes ou les conteneurs qui ont été suffisamment nettoyés des résidus et purgés de vapeur pour éliminer tout danger potentiel;

(2) Les véhicules-citernes ou les conteneurs qui ont été rechargés avec une matière non classée comme matière dangereuse;

(3) Les véhicules-citernes ou les conteneurs dont la cargaison précédente a été:

(a)Un liquide combustible de classe 3;

(b) Un matériau corrosif de classe 8;

(c) Un comburant de classe 5;

(d) Un peroxyde organique de classe 5; ou

(4) Des conteneurs complètement vides dont la cargaison précédente était un liquide inflammable de classe 3.

E. Les véhicules-citernes utilisés pour transporter des liquides inflammables de classe 3, même s’ils sont vides, sont interdits d’accès au pont-tunnel de la baie de Chesapeake.

F. Les classes de matières dangereuses suivantes sont autorisées à traverser le pont-tunnel de la baie de Chesapeake, avec ou sans restrictions, comme indiqué :

(1) Explosifs de classe 1, division 1.4, 1.5, et 1.6 sont autorisés;

(2) Les gaz inflammables de la classe 2, division 2.1 sont autorisés à condition que les quantités ne dépassent pas 120 gallons dans des récipients de 6 gallons ou moins, à l’exception du GPL, qui est limité à deux bouteilles de 60 livres de capacité de GPL, d’environ 141 livres d’eau chacune, ou toute combinaison de bouteilles de moins de 60 livres de capacité de GPL, avec un total de 120 livres de capacité de GPL;

(3) La classe 2, division 2.2, de gaz comprimé ininflammable, est autorisée avec le exception de l’oxygène, qui est interdite dans les véhicules-citernes;

(4) La classe 3, liquide inflammable, ayant un point d’éclair inférieur à 100o F, est autorisée à condition que les quantités ne dépassent pas 120 gallons dans des conteneurs de 6 gallons ou moins par véhicule;

(5) La classe 3, liquide combustible, ayant un point d’éclair supérieur à 100o F, est autorisée à l’exception des solutions de formaldéhyde qui sont limitées à des conteneurs de 100 gallons ou moins;

(6) La classe 4, division 4.1 solide inflammable, est autorisée à condition que les quantités ne dépassent pas 900 livres par véhicule;

(7) Classe 4, division 4.2 matières combustibles spontanément, sont autorisées à condition que les quantités ne dépassent pas 900 livres par véhicule;

(8) Les oxydants de classe 5, division 5.1, sont autorisés à condition que les quantités ne dépassent pas 120 gallons dans des contenants de 6 gallons ou moins ou 900 livres ou moins, par véhicule;

(9) Les peroxydes organiques de classe 5, division 5.2, sont autorisés à condition que les quantités ne dépassent pas 120 gallons dans des contenants de 6 gallons ou moins ou 900 livres ou moins, par véhicule;

(10) Classe 6, division 6.1 les matières toxiques non marquées PG I (Danger pour l’inhalation) ou PG III (Ranger loin des denrées alimentaires) sont autorisées;

(11) Les matières infectieuses de la classe 6, division 6.2, sont autorisées;

(12) Les matières radioactives de la classe 7 sont autorisées à condition que les quantités ne dépassent pas 300 curies et que le poids brut ne dépasse pas 500 livres par véhicule et que l’autorisation soit obtenue;

(13) Les matières corrosives de la classe 8 sont autorisées à condition que les quantités ne dépassent pas 120 gallons dans des contenants de 60 gallons ou moins ou 900 livres ou moins, par véhicule;

(14) La classe 9, matières dangereuses diverses, est autorisée à condition que les quantités ne dépassent pas 250 gallons dans des contenants de 60 gallons ou moins ou 2 000 livres par véhicule, à l’exception des huiles, N.S.A., dont le point d’éclair n’est pas inférieur à 93oC/200oF, qui ne sont pas restreintes; et

(15)D’autres matières réglementées, ORM-D, sont autorisées.

Dernière révision du document 11/12/96

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