2903.22 Menaçant.
(A)Nul ne doit sciemment faire croire à autrui que le délinquant causera des dommages physiques à la personne ou aux biens de l’autre personne, à son enfant à naître ou à un membre de sa famille immédiate. En plus de toute autre raison pour laquelle l’autre personne croit que le délinquant causera un préjudice physique à la personne ou aux biens de l’autre personne, à son enfant à naître ou à un membre de la famille immédiate de l’autre personne, la croyance de l’autre personne peut être fondée sur les paroles ou la conduite du délinquant qui visent ou identifient une société, une association ou une autre organisation qui emploie l’autre personne ou à laquelle l’autre personne appartient.
(B) Quiconque viole cet article est coupable de menace. Sauf disposition contraire de la présente section, la menace est un délit du quatrième degré. Si la victime de l’infraction est un agent ou un employé d’une agence publique de services à l’enfance ou d’une agence privée de placement d’enfants et que l’infraction se rapporte à l’exécution ou à l’exécution anticipée de responsabilités ou de fonctions officielles de l’agent ou de l’employé, la menace est un délit de premier degré ou, si le délinquant a déjà été reconnu coupable d’une infraction de violence ou a plaidé coupable à une infraction de violence, la victime de cette infraction antérieure était un agent ou un employé d’une agence publique de services à l’enfance ou d’une agence privée de placement d’enfants, et cette infraction antérieure était liée à celle de l’agent ou de l’employé l’exécution ou l’exécution anticipée de responsabilités ou de fonctions officielles, un crime du quatrième degré.
(C)Au sens de la présente section, » organisation » comprend une entité qui est un employeur gouvernemental.
Modifié par la 130e Assemblée générale No de dossier. À DÉTERMINER, HB 129, §1, eff. 9/17/2014.
Date d’entrée en vigueur : 04-10-2001.