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§ 172.504 Exigences générales en matière de placardage.

(a)Général. Sauf disposition contraire du présent sous-chapitre, chaque emballage en vrac, conteneur de fret, dispositif de chargement unitaire, véhicule de transport ou wagon contenant une quantité quelconque d’une matière dangereuse doit être apposé sur chaque côté et chaque extrémité avec le type de plaques-étiquettes spécifié dans les tableaux 1 et 2 de la présente section et conformément aux autres exigences en matière de plaques-étiquettes de la présente sous-partie, y compris les spécifications des plaques-étiquettes nommées dans les tableaux et décrites en détail aux §§ 172.519 à 172.560.

(b)Plaque DANGEREUSE. Un conteneur de fret, un dispositif de chargement unitaire, un véhicule de transport ou un wagon qui contient des colis non en vrac contenant au moins deux catégories de matières dangereuses qui nécessitent des plaques-étiquettes différentes spécifiées au tableau 2 du paragraphe e) de la présente section peut être muni d’une plaque-étiquette DANGEREUSE au lieu de la plaque-étiquette distincte spécifiée pour chacune des matières du tableau 2 du paragraphe e) de la présente section. Toutefois, lorsque 1 000 kg (2 205 livres) de poids brut total ou plus d’une catégorie de matières y sont chargés dans une installation de chargement sur un conteneur de fret, un dispositif de chargement unitaire, un véhicule de transport ou un wagon, la plaque-étiquette spécifiée au tableau 2 de l’alinéa e) de la présente section pour cette catégorie doit être appliquée.

(c)Exception pour moins de 454 kg (1 001 livres). Sauf pour les emballages en vrac et les matières dangereuses soumis au § 172.505, lorsque des matières dangereuses visées au tableau 2 de la présente section sont transportées par route ou par chemin de fer, des plaques-étiquettes ne sont pas requises sur –

(1)Un véhicule de transport ou un conteneur de marchandises contenant moins de 454 kg (1 001 livres) de poids brut total des matières dangereuses visées au tableau 2 de l’alinéa e) de la présente section; ou

(2) Un wagon chargé de véhicules de transport ou de conteneurs de marchandises, dont aucune ne doit être apposée.

Les exceptions prévues à l’alinéa c) de la présente section n’interdisent pas l’affichage de plaques-étiquettes de la manière prescrite dans la présente sous-partie, sauf interdiction contraire (voir § 172.502), sur les véhicules de transport ou les conteneurs de marchandises qui ne sont pas tenus d’être placardés.

(d) Exception pour les colis vides non en vrac. À l’exception des matières dangereuses visées au § 172.505, il n’est pas nécessaire d’inclure un emballage non en vrac contenant uniquement les résidus d’une matière dangereuse visée au tableau 2 de l’alinéa e) de la présente section dans la détermination des exigences en matière de placardage.

(e)Tableaux de placardage. Les plaques-étiquettes sont spécifiées pour les matières dangereuses conformément aux tableaux suivants :

Tableau 1

tr

Catégorie de matériau (classe de danger ou numéro de division et description supplémentaire, selon le cas) Nom de la plaque-étiquette Référence de la section de conception de la plaque-étiquette (§)
1,1 EXPLOSIFS 1,1 172,522
1,2 EXPLOSIFS 1,2 172,522
1,3 EXPLOSIFS 1,3 172,522
2.3 GAZ TOXIQUE 172,540
4,3 DANGEREUX LORSQU’IL EST MOUILLÉ 172,548
5,2 (peroxyde organique de type B, liquide ou solide, à température contrôlée) PEROXYDE ORGANIQUE 172,552
6.1 (matière toxique par inhalation (voir § 171.8 de ce sous-chapitre)) DANGER PAR INHALATION DE POISON 172.555
7 (Étiquette jaune radioactive III uniquement) RADIOACTIVE 1 172.556

1 Des plaques radioactives sont également requises pour: Tous les envois de matériel LSA-I non emballé ou SCO-I; tous les envois requis par les §§ 173.427, 173.441 et 173.457 du présent sous-chapitre pour être exploités en utilisation exclusive; et tous les véhicules fermés utilisés conformément au § 173.443 (d).

Tableau 2

Catégorie de matériau (classe de danger ou numéro de division et description supplémentaire, selon le cas) Nom de la plaque Référence de la section de conception de la plaque (§)
1,4 EXPLOSIFS 1,4 172,523
1.5 EXPLOSIVES 1.5 172.524
1.6 EXPLOSIVES 1.6 172.525
2.1 FLAMMABLE GAS 172.532
2.2 NON-FLAMMABLE GAS 172.528
3 FLAMMABLE 172.542
Combustible liquid COMBUSTIBLE 172.544
4.1 FLAMMABLE SOLID 172.546
4.2 SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE 172.547
5.1 OXIDIZER 172.550
5.2 (Other than organic peroxide, Type B, liquid or solid, temperature controlled) ORGANIC PEROXIDE 172.552
6.1 (other than material poisonous by inhalation) POISON 172.554
6.2 (None)
8 CORROSIVE 172.558
9 Class 9 (see § 172.504(f)(9)) 172.560
ORM-D (None)

(f) Additional placarding exceptions.

(1) Lorsque plus d’une plaque de division est requise pour les matériaux de classe 1 sur un véhicule de transport, un wagon, un conteneur de marchandises ou un dispositif de chargement unitaire, seule la plaque représentant le numéro de division le plus bas doit être affichée.

(2)Une plaque inflammable peut être utilisée à la place d’une plaque COMBUSTIBLE sur –

(i) Une citerne à cargaison ou une citerne mobile.

(ii)Un wagon-citerne compartimenté contenant à la fois des liquides inflammables et des liquides combustibles.

(3) Une plaque de GAZ ININFLAMMABLE n’est pas requise sur un véhicule de transport contenant du gaz ininflammable si le véhicule de transport contient également du gaz ou de l’oxygène inflammables et qu’il est muni de plaques de GAZ ou d’OXYGÈNE inflammables, selon les besoins.

(4) Les plaques oxydantes ne sont pas requises pour les matériaux de la division 5.1 sur les conteneurs de marchandises, les dispositifs de chargement unitaire, les véhicules de transport ou les wagons qui contiennent également des matériaux de la division 1.1 ou 1.2 et qui sont ornées de plaques EXPLOSIVES 1.1 ou 1.2, selon les besoins.

(5) Pour le transport par véhicule de transport ou par wagon seulement, une plaque d’OXYDANT n’est pas requise pour les matériaux de la division 5.1 sur un véhicule de transport, un wagon ou un conteneur de marchandises qui contient également des explosifs de la division 1.5 et qui est apposée avec des plaques d’EXPLOSIFS 1.5, au besoin.

(6) La plaque EXPLOSIVE 1.4 n’est pas requise pour les matériaux du Groupe de compatibilité de la Division 1.4S (1.4S) qui ne doivent pas être étiquetés 1.4S.

(7) Pour le transport domestique d’oxygène, comprimé ou d’oxygène, liquide réfrigéré, la plaque d’OXYGÈNE au § 172.530 de la présente sous-partie peut être utilisée à la place d’une plaque-étiquette de GAZ ININFLAMMABLE.

(8) Pour le transport intérieur, une plaque de DANGER par INHALATION de POISON n’est pas requise sur un véhicule de transport ou un conteneur de fret qui est déjà apposé sur la plaque de GAZ TOXIQUE.

(9) Pour la classe 9, une plaque-étiquette de CLASSE 9 n’est pas requise pour le transport intérieur, y compris la partie du transport international, définie au § 171.8 du présent sous-chapitre, qui se produit aux États-Unis. Toutefois, un emballage en vrac doit porter le numéro d’identification approprié sur une plaque-étiquette de CLASSE 9, un panneau orange ou une configuration d’affichage carré sur point blanc, comme l’exige la sous-partie D de la présente partie.

(10)Pour les matériaux de la division 6.1, groupe d’emballage III, une plaque ANTI-POISON peut être modifiée pour afficher le texte  » GROUPE d’emballage III” sous la ligne médiane de la plaque.

(11) Pour le transport intérieur, une plaque ANTIPOISON n’est pas requise sur un véhicule de transport ou un conteneur de marchandises devant afficher une plaque de DANGER par INHALATION de POISON ou de GAZ EMPOISONNÉS.

(g) Pour les expéditions de classe 1 (matières explosives) par aéronef ou par navire, la lettre du groupe de compatibilité applicable doit être apposée sur les plaques-étiquettes, ou sur les étiquettes, le cas échéant, exigées par la présente section. Lorsque plus d’une plaque de groupe de compatibilité est requise pour les matériaux de classe 1, une seule plaque doit être affichée, comme le prévoient les alinéas g)(1) à g)(4) de la présente section. Aux fins des alinéas g)1) à g)4), il existe une distinction entre les expressions objets explosifs et matières explosives. Objet explosif désigne un objet contenant une substance explosive; par exemple, un détonateur, une fusée éclairante, une amorce ou un fusible. Substance explosive désigne une substance contenue dans un emballage qui n’est pas contenue dans un article; les exemples incluent la poudre noire et la poudre sans fumée.

(1)Les objets explosifs des groupes de compatibilité C, D ou E peuvent porter une plaque indiquant le groupe de compatibilité E.

(2)Les objets explosifs des groupes de compatibilité C, D ou E, lorsqu’ils sont transportés avec ceux du groupe de compatibilité N, peuvent porter une plaque indiquant le groupe de compatibilité D.

(3)Les matières explosives des groupes de compatibilité C et D peuvent être placardées affichant le groupe de compatibilité D.

(4)Les objets explosifs des groupes de compatibilité C, D, E ou G, à l’exception des feux d’artifice, peuvent être placardés affichant le groupe de compatibilité E.

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