Cet extrait tiré du Denver Municode, Chapitre 8, Division 3 qui parle des niveaux de bruit chez les animaux:
Sec. 8-46. – Nuisance de chien qui aboie.
(a)
Il est illégal pour tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien de permettre à ce chien de déranger toute personne ou tout voisinage par des aboiements, des hurlements ou des cris bruyants et persistants ou habituels. Aucune citation et plainte ne sera émise pour une violation de la présente section à moins qu’il n’y ait au moins deux (2) témoins plaignants ou plus de ménages distincts qui ont signé cette plainte. Dans les cas appropriés, tel que déterminé par le directeur du département de la santé environnementale ou son délégué, tout agent de contrôle des animaux ou policier qui a personnellement enquêté sur la plainte d’un seul plaignant et observé un comportement problématique du chien en ce qui concerne ses aboiements, hurlements ou cris bruyants et persistants ou habituels, peut être le deuxième témoin plaignant.
(b)
Dans toute poursuite pour violation du présent article, le fait que tout aboiement bruyant de chien qui a dérangé une personne ou un voisinage s’est produit:
(1)
Entre les heures de 22 h 30 et 7 h 30; ou
(2)
Lorsqu’aucun des résidents qui résident à l’endroit où le chien qui aboie est gardé n’est à la maison;
crée une présomption réfutable que les aboiements du chien étaient illégaux.
(c)
Tout chien qui a été autorisé ou autorisé à enfreindre de manière persistante et chronique le présent article, comme le démontre une (1) condamnation ou plus pour violation du présent article, et la réception de plaintes subséquentes de plus d’un (1) ménage, est déclaré être une nuisance publique et peut être mis en fourrière si les procédures décrites aux paragraphes (d) à (h) sont respectées.
(d)
Chaque fois qu’une nuisance chronique causée par un chien aboyant au sens de la sous-section (c) de la présente section se trouve dans un local relevant de la juridiction de la ville, un avis écrit doit être donné au propriétaire, au possesseur ou au gardien du chien, ou au propriétaire, à l’occupant, à la personne en possession, à la personne en charge ou à la personne en contrôle des locaux où se trouve le chien, ou un avis écrit doit être affiché dans ces locaux lorsqu’aucune des personnes ci-dessus ne se trouve dans les locaux. Cet avis doit être signé par le directeur du refuge pour animaux municipal ou son représentant autorisé et doit donner à la ou aux personnes à qui il est adressé au moins soixante-douze (72) heures (trois (3) jours) ni plus de cent vingt (120) heures (cinq (5) jours) pour atténuer les nuisances chroniques des chiens aboyeurs. Cet avis doit également indiquer que le chien peut être mis en fourrière si la nuisance du chien qui aboie n’est pas atténuée.
(e)
Si, après l’expiration du délai imparti pour se conformer à l’avis, la nuisance du chien qui aboie n’a pas été atténuée, le directeur du refuge pour animaux municipal peut: réduire sommairement la nuisance du chien qui aboie en mettant en fourrière le chien qui aboie; évaluer les coûts d’une telle réduction contre le bien ou le propriétaire de celui-ci, à percevoir par poursuite ou autrement; et délivrer une citation pour la violation du présent article. La mise en fourrière se poursuivra jusqu’à la résolution de la citation émise en même temps que la mise en fourrière ou jusqu’à ce que le gestionnaire ou un agent d’audition ait mené l’audience administrative décrite dans la présente section et ait déterminé que le chien ne constitue pas une nuisance pour les chiens aboyeurs et qu’il devrait être remis en liberté.
(f)
Au moment où un chien est mis en fourrière comme nuisance pour un chien qui aboie, le directeur ou son représentant doit signifier un avis au propriétaire, au possesseur ou au gardien du chien, ou au propriétaire, à l’occupant, à la personne en possession, à la personne en charge ou à la personne en contrôle des lieux où se trouve le chien; ou un avis écrit doit être affiché dans ces lieux lorsqu’aucune des personnes ci-dessus ne se trouve dans les lieux. Cet avis doit être signé par le directeur du refuge pour animaux municipal ou son représentant autorisé. Cet avis doit indiquer que le chien a été mis en fourrière en tant que nuisance chronique pour les chiens aboyeurs en vertu du présent article; que les propriétaires, possesseurs et gardiens du chien ont droit à une audience pour contester la mise en fourrière; que pour obtenir une telle audience, le propriétaire, le possesseur ou le gardien doit présenter une requête écrite pour la remise en liberté du chien, contenant le nom et l’adresse du requérant, y compris l’adresse postale, et la raison pour laquelle le chien ne devrait pas être classé comme nuisance chronique pour les chiens aboyeurs; et que cette requête doit être déposée auprès du gestionnaire dans les sept (7) jours suivant la date de la mise en fourrière. mise en fourrière. Si le dernier jour de cette période de sept jours tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de dépôt de la requête est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
(g)
Lorsqu’un chien a été mis en fourrière en vertu du présent article et que le propriétaire, le possesseur ou le gardien de ce chien conteste la classification de ce chien comme nuisance chronique des chiens aboyeurs, le propriétaire, le possesseur ou le gardien de ce chien peut déposer une requête écrite pour une audience concernant cette classification auprès du gestionnaire au plus tard sept (7) jours après la mise en fourrière. Si le dernier jour de cette période de sept jours tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de dépôt de la requête est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Cette pétition doit inclure le nom et l’adresse du pétitionnaire, y compris l’adresse postale et la raison pour laquelle le pétitionnaire estime que le chien ne devrait pas être classé comme une nuisance chronique des chiens aboyeurs. La requête est fixée pour une audience à une date ne dépassant pas vingt (20) jours après la date de dépôt de la requête. Le gestionnaire, ou son représentant désigné, émet un avis de la date de l’audience en envoyant une copie à l’adresse du pétitionnaire au plus tard dix (10) jours avant la date de l’audience. Lorsque les propriétaires, possesseurs ou gardiens du chien omettent de déposer une requête écrite auprès du gestionnaire dans les sept (7) jours suivant la mise en fourrière, à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, ils sont réputés avoir renoncé à leur droit à une audience pour contester la classification du chien comme nuisance chronique des chiens aboyeurs.
(h)
L’audience sur la classification des chiens aboyeurs chroniques se tient devant le gestionnaire ou un agent d’audition désigné par le gestionnaire. La seule question à l’audience sera de savoir si le chien constitue une nuisance chronique pour les chiens aboyeurs au sens de l’alinéa c) du présent article. L’audience ne doit pas traiter de la suffisance de la réduction ou de toute autre question.
(i)
Il est illégal de ne pas se conformer à un avis d’atténuation d’une nuisance émis conformément au paragraphe (d).
(Code 1950, § 754.1; Ord. No. 270-92, § 1, 5-11-92; Ord. No. 800-97, § 1, 11-10-97)
Il existe également un document de la Ville de Denver sur la conformité au niveau de bruit et les niveaux de pression acoustique spécifiques à certaines zones. https://www.denvergov.org/Portals/771/documents/Chapter-36-Noise-Control.pdf