CONSIDÉRANT QUE de grandes quantités de lettres de crédit en papier ont été créées et émises dans les colonies ou les plantations de sa Majesté en Amérique, en vertu d’actes, d’ordonnances, de résolutions ou de votes d’assemblée, établissant et déclarant que ces lettres de crédit ont cours légal en paiement d’argent: et tandis que de telles lettres de crédit se sont fortement dépréciées de leur valeur, au moyen desquelles des dettes ont été acquittées avec une valeur bien inférieure à celle pour laquelle elles avaient été contractées, au grand découragement et au préjudice du commerce et du commerce des sujets de sa Majesté, en occasionnant une confusion dans les transactions et en diminuant le crédit dans lesdites colonies ou plantations: pour y remédier, puisse-t-il plaire à votre très excellente Majesté, qu’elle soit promulguée; et qu’il soit promulgué par la très excellente majesté du Roi, par et avec l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, dans le présent parlement réuni, et par l’autorité de celui-ci, Qu’à partir du premier jour de septembre, mil sept cent soixante-quatre, aucun acte, ordre, résolution ou vote de l’assemblée, dans l’une des colonies ou plantations de sa Majesté en Amérique, ne sera fait, pour créer ou émettre des billets de banque en papier, ou des billets de crédit de quelque nature ou dénomination que ce soit, déclarant que ces billets de banque en papier, ou ces billets de crédit, ont cours légal en Amérique. le paiement de toutes transactions, contrats, dettes, cotisations ou demandes de quelque nature que ce soit; et toute clause ou disposition qui sera par la suite insérée dans tout acte, ordre, résolution ou vote de l’assemblée, contraire à la présente loi, sera nulle et non avenue.
II. Et considérant que les grandes quantités de billets en papier, ou de lettres de crédit, qui sont actuellement en circulation et en monnaie dans plusieurs colonies ou plantations d’Amérique, émises en vertu d’actes d’assemblée déclarant que ces billets ont cours légal, rendent hautement opportun que les conditions et conditions, selon lesquelles ces billets ont été émis, ne soient pas modifiées ou prolongées, de manière à en maintenir le cours légal au-delà des conditions fixées respectivement par ces actes pour l’appel et l’exécution de ces factures; qu’il soit donc édicté par l’autorité susmentionnée, que tout acte, ordre, résolution ou vote de l’assemblée, dans l’une desdites colonies ou plantations, qui sera fait pour prolonger le cours légal de tout billet papier, ou acte de crédit, qui existe maintenant et est en cours dans l’une desdites colonies ou plantations en Amérique, au-delà des heures fixées pour l’appel, le naufrage et le déchargement de ces billets papier, ou acte de crédit, sera nul et non avenu.
III. Et qu’il soit en outre édicté par l’autorité susmentionnée, Que si un gouverneur ou un commandant en chef pour le moment, dans la totalité ou l’une desdites colonies ou plantations, doit, à partir et après ledit premier jour de septembre mil sept cent soixante-quatre, donner son assentiment à un acte ou à un ordre d’assemblée contraire à l’intention et au sens véritables du présent acte, chacun de ces gouverneurs ou commandants en chef doit, pour chaque infraction, confisquer et payer la somme ou mille livres, et sera immédiatement renvoyé de son gouvernement, et rendu à jamais incapable de tout public bureau ou lieu de confiance.
IV. À condition toujours que rien dans la présente loi ne s’étende pour modifier ou abroger une loi adoptée dans la vingt-quatrième année du règne de feu sa majesté le Roi George Ii, intitulée loi visant à réglementer et à restreindre les bons de crédit sur papier dans les colonies ou plantations de sa Majesté de Rhode Island et Providence plantations, Connecticut, Massachusetts Bay et New Hampshire, en Amérique, et à empêcher qu’il en soit de même pour les appels d’offres légaux en paiement d’argent.
V. À condition également que rien dans les présentes ne s’étende, ou ne soit interprété comme s’étendant, pour faire de l’un des billets de banque existant actuellement dans l’une desdites colonies un cours légal.