- Histoire et développement de l’Accord de Schengen
- Points clés de l’acquis de Schengen
- Pays Schengen
- Suisse
- Danemark, Irlande et Royaume-Uni
- Islande et Norvège
- Andorre et Saint-Marin
- La Bulgarie, la Roumanie, Chypre et la Croatie
- Dispositions juridiques choisies relatives à l’Accord de Schengen (extraits)
- Le Système d’information Schengen II (SIS II) de deuxième Génération
Histoire et développement de l’Accord de Schengen
Le 14 juin 1985, la République fédérale d’Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont signé l’Accord de Schengen sur la suppression progressive des contrôles à leurs frontières communes. L’Accord porte le nom de la petite ville du Luxembourg à la frontière de la France et de l’Allemagne où il a été signé.
Le 19 juin 1990, la Convention d’application de l’Accord de Schengen a été signée. Ses points clés concernent les mesures destinées à créer, à la suite de la suppression des contrôles frontaliers communs, un espace commun de sécurité et de justice. Plus précisément, il s’agit de l’harmonisation des dispositions relatives à l’entrée dans l’espace Schengen et aux courts séjours dans l’espace Schengen des citoyens non membres de l’UE (visa Schengen uniforme), des questions d’asile (détermination de l’État membre dans lequel une demande d’asile peut être présentée), des mesures de lutte contre la criminalité transfrontalière liée à la drogue, de la coopération policière et de la coopération judiciaire entre les États Schengen.
La Convention d’application de l’Accord de Schengen est entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Toutefois, ses dispositions ne pourraient prendre effet dans la pratique que lorsque les conditions techniques et juridiques nécessaires, telles que les banques de données et les autorités compétentes en matière de protection des données, seraient en place. La Convention a donc pris effet concrètement le 26 mars 1995.
Avec l’entrée en vigueur le 1er mai 1999 du Protocole de Schengen au Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, la coopération Schengen – initialement basée uniquement sur un accord international – a été intégrée dans le droit de l’UE.
La Communauté européenne a ainsi assumé la responsabilité d’une grande partie de l’acquis de Schengen (l’Accord de Schengen et l’ensemble des règlements associés) et de son développement ultérieur.
Pour les États membres de l’UE, l’appartenance à l’espace Schengen présente des avantages considérables. Pour les citoyens de l’UE, la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen signifie non seulement une plus grande liberté de circulation, mais également une plus grande sécurité. Pour compenser l’absence de contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, des contrôles plus efficaces et plus efficaces à ses frontières extérieures ont été mis en place, tout comme d’autres mesures telles que des patrouilles mobiles dans les zones frontalières et une meilleure mise en réseau de la police. Les ressortissants allemands sont toutefois tenus d’avoir un passeport en cours de validité ou un document équivalent, tel qu’une carte d’identité (provisoire) ou un document de voyage utilisé à la place d’un passeport, avec eux lors de leur entrée ou de leur sortie d’Allemagne. Le défaut de le faire peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 5000 euros.
Depuis 1985, plusieurs autres États ont rejoint l’espace Schengen:
L’Italie a signé l’Accord le 27 novembre 1990, l’Espagne et le Portugal ont tous deux signé le 25 juin 1991, la Grèce le 6 novembre 1992, l’Autriche le 28 avril 1995, et le Danemark, la Finlande et la Suède, ainsi que les États non membres de l’UE, l’Islande et la Norvège, ont tous signé l’Accord de Schengen le 19 décembre 1996. La Suisse, qui n’est pas non plus un État membre de l’UE, a signé l’Accord en 2004. La République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ont tous adhéré à Schengen le 21 décembre 2007. Le plus récent membre de l’espace Schengen est le Liechtenstein (pays non membre de l’UE), qui l’a rejoint en 2011.
Certains États membres de l’UE – la Bulgarie, Chypre, la Roumanie et la Croatie – ne sont pas encore membres à part entière de l’espace Schengen; des contrôles aux frontières sont toujours effectués entre ces pays et l’espace Schengen (voir ci-dessous la position par rapport au Royaume-Uni et à l’Irlande).
- Règlement sur les visas
Points clés de l’acquis de Schengen
- Les citoyens des pays Schengen (voir ci-dessous) peuvent franchir les frontières intérieures de l’espace Schengen sans subir de contrôle d’identité. Les États individuels peuvent toutefois encore effectuer des contrôles aux frontières intérieures pendant une période limitée si des considérations d’ordre public ou de sécurité nationale l’exigent. Tous les citoyens des pays Schengen sont invités à porter un passeport ou une carte d’identité en cours de validité, car les contrôles à la frontière sont toujours possibles. L’obligation pour les ressortissants allemands d’être munis d’un passeport en cours de validité ou d’un document équivalent (par exemple une carte d’identité) lors de leur entrée ou de leur sortie du territoire allemand continue de s’appliquer nonobstant l’Accord.
- Les personnes titulaires d’un visa de court séjour sans restriction territoriale (visa de catégorie « C”) par un pays Schengen peuvent, pendant la durée de validité du visa, séjourner et voyager librement sur le territoire de tout autre pays Schengen. Les titulaires de ces visas peuvent également franchir les frontières intérieures de l’espace Schengen sans subir de contrôle d’identité. Les passagers aériens munis d’un visa de transit (visa de catégorie « A”) n’ont le droit d’entrer dans la zone de transit international que dans les aéroports, mais pas dans l’espace Schengen lui-même.
- Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour national délivré par un pays Schengen peuvent, pendant la durée de sa validité, voyager jusqu’à 90 jours par période de 180 jours vers tout autre pays Schengen. Cela s’applique également aux titulaires d’un visa national (visa de catégorie « D”) délivré par un pays Schengen.
- Politiques harmonisées en matière de visas des pays Schengen (liste commune des pays tiers dont les ressortissants exigent ou non un visa).
- Contrôles aux frontières extérieures selon une norme commune de Schengen.
- Accès de tous les pays Schengen au Système d’information Schengen (SIS), qui fournit des données sur les personnes et les objets dans l’ensemble de l’espace Schengen, en particulier dans le cadre d’enquêtes menées par les autorités policières et judiciaires.
- Étroite coopération policière et judiciaire.
- Efforts conjoints pour lutter contre la criminalité liée à la drogue.
- Règles déterminant la compétence pour les procédures d’asile, désormais remplacées par le Règlement (CE) No 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (règlement dit Dublin II).
Pays Schengen
Vous trouverez ci-dessous une liste des pays qui mettent pleinement en œuvre l’acquis de Schengen (pays dits de mise en œuvre intégrale), ainsi que des détails sur le moment où les contrôles aux frontières ont été ou doivent être supprimés:
Overview
Country |
Border checks abolished |
Belgium, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain |
26 March 1995 |
Italy | 26 March 1997 |
Austria |
1 December 1997 |
Greece | 26 March 2000 |
Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden |
25 March 2001 |
Czech Republic, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie |
21 décembre 2007 |
Suisse |
12 décembre 2008 (frontières terrestres), 29 mars 2009 (frontières aériennes) |
Liechtenstein |
19 décembre 2011 |
Suite à la suppression complète des contrôles aux frontières intérieures, toute personne titulaire d’un visa Schengen uniforme peut entrer dans tout autre pays pleinement mis en œuvre jusqu’à 90 jours par période de six mois pendant la durée du visa validité.
Suisse
Lors d’un vote en juin 2005, les Suisses ont approuvé l’Accord avec l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de leur pays à l’acquis de Schengen. La Suisse a ainsi appliqué les dispositions de l’Accord de Schengen à partir du 12 décembre 2008. Les contrôles dans les aéroports ont été supprimés le 29 mars 2009.
Danemark, Irlande et Royaume-Uni
Des dispositions spéciales ont été prises pour les États membres de l’UE, le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni.
Alors que le Danemark met pleinement en œuvre l’acquis de Schengen, il a émis une réserve sur la signature de l’Accord de Schengen concernant la mise en œuvre et l’application des futures décisions prises dans le cadre de l’Accord. Il décidera au cas par cas s’il participe au développement ultérieur de l’acquis en droit international et s’il intègre le droit communautaire développé sans sa participation dans son droit national. Le Danemark est toutefois tenu de mettre en œuvre certaines mesures relatives à la politique commune des visas.
Bien que l’Irlande et le Royaume-Uni ne soient pas parties à l’Accord de Schengen, ils peuvent, avec l’approbation du Conseil de l’UE, appliquer l’acquis de Schengen en tout ou en partie et participer à son développement ultérieur. Ils ne délivrent pas de visas Schengen et n’appliquent l’Accord de Schengen qu’en partie. Le Conseil de l’UE a approuvé une demande des deux pays visant à participer à la coopération renforcée entre les autorités policières et judiciaires en matière de justice pénale, de lutte contre la criminalité liée à la drogue et du Système d’information Schengen (SIS). Aucun des deux pays n’a cependant aboli les contrôles aux frontières.
Islande et Norvège
Bien que ni l’Islande ni la Norvège ne soient membres de l’UE, les deux pays mettent pleinement en œuvre l’acquis de Schengen sur la base de l’Accord d’association qu’ils ont conclu avec l’UE le 18 mai 1999.
Ils appartiennent tous deux (avec le Danemark, la Finlande et la Suède) à l’Union nordique des passeports, qui a supprimé les contrôles aux frontières communes de ses membres. Le 1er décembre 2000, le Conseil de l’UE a décidé que l’acquis de Schengen devait entrer en vigueur dans les cinq pays membres de l’Union nordique des passeports. Depuis lors, l’Islande et la Norvège ont pleinement mis en œuvre les pays. La réglementation relative au Système d’information Schengen SIS est en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
Les relations entre l’Islande et la Norvège d’une part et l’Irlande et le Royaume-Uni d’autre part en ce qui concerne les domaines de l’acquis de Schengen qui s’appliquent à l’Islande et à la Norvège sont régies par un accord approuvé par le Conseil de l’UE le 28 juin 1999.
Dans la pratique, l’Islande et la Norvège, non membres de l’UE, participent aux travaux liés à Schengen par le biais de comités mixtes qui se réunissent parallèlement aux groupes de travail du Conseil de l’UE. Des représentants des gouvernements des États membres de l’UE, de la Commission et des gouvernements de pays tiers participent à leurs réunions. L’Islande et la Norvège participent ainsi aux discussions sur la poursuite du développement de l’acquis de Schengen, mais pas aux votes à cet égard.
Andorre et Saint-Marin
Bien qu’Andorre n’ait pas signé la Convention d’application de l’Accord de Schengen, elle n’a aucun contrôle à ses frontières avec les pays voisins, l’Espagne et la France. Saint-Marin n’a pas non plus signé la Convention d’application de l’Accord de Schengen, mais n’a aucun contrôle à la frontière avec son seul voisin, l’Italie.
La Bulgarie, la Roumanie, Chypre et la Croatie
Bien qu’elles soient membres de l’UE, la Bulgarie et la Roumanie (adhésion le 1er janvier 2007), Chypre (adhésion le 1er mai 2004) et la Croatie (adhésion le 1er juillet 2013) ne mettent en œuvre l’acquis de Schengen qu’en partie et ne délivrent donc pas de visas Schengen.
Certaines exigences doivent encore être satisfaites avant que l’acquis de Schengen puisse être pleinement mis en œuvre. Il s’agit notamment de l’introduction du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et de la conclusion réussie d’évaluations établissant que les conditions d’une mise en œuvre complète ont effectivement été remplies. Ce n’est qu’une fois ces mesures achevées que la décision politique sur la mise en œuvre intégrale de l’Accord et la suppression des contrôles aux frontières pourra être prise.
Dispositions juridiques choisies relatives à l’Accord de Schengen (extraits)
- Accord du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union Économique Benelux, de la République Fédérale d’Allemagne et de la République Française sur la Suppression Progressive des Contrôles à leurs Frontières communes: Gazette Ministérielle Commune 1986, p. 79 et suiv.
- Convention du 19 juin 1990 d’Application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union Économique Benelux, de la République Fédérale d’Allemagne et de la République Française sur la Suppression Progressive des Contrôles à leurs Frontières Communes (Convention d’application de l’Accord de Schengen): Journal Officiel Fédéral II 1993, p. 1013 et suivants.
- Loi du 15 juillet 1993 relative à l’Accord de Schengen du 19 juin 1990 portant Suppression Progressive des Contrôles aux Frontières communes: Journal Officiel Fédéral II 1993, p. 1010 et suivants.
- Notification du 20 avril 1994 de l’entrée en vigueur de la Convention du 14 juin 1985 d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union Économique Benelux, de la République Fédérale d’Allemagne et de la République Française sur la Suppression Progressive des Contrôles à leurs Frontières Communes (Convention d’application de l’Accord de Schengen): Journal Officiel Fédéral II 1994, p. 631 et suivants.Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997: Journal officiel fédéral II 1998, p. 386.
- Code frontières Schengen (Règlement (CE) No. 562/2006 du 15 mars 2006), en vigueur depuis le 13 octobre 2006.
Le Système d’information Schengen II (SIS II) de deuxième Génération
Le SIS II est un système d’information qui permet aux services répressifs et aux organes administratifs des États Schengen d’échanger des informations et d’effectuer ainsi certaines activités. Les agences européennes Europol et Eurojust ont également un accès limité au système.
Les États Schengen collectent actuellement des informations dans deux domaines principaux du SIS II:
- Alertes sur les ressortissants de pays tiers en vue de refuser leur entrée ou leur séjour dans l’espace Schengen sur la base du Règlement (CE) no 1987/2006 du 20 décembre 2006;
- Alertes sur les personnes disparues et sur les personnes ou objets liés à des infractions pénales aux fins de la coopération policière et judiciaire sur la base de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007.
Si vos données personnelles sont stockées dans le Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), vous avez le droit de demander l’accès à ces données et de vous assurer qu’elles sont exactes et légalement saisies, ou, dans le cas contraire, de demander leur correction ou leur suppression. Vous pouvez exercer ce droit dans tous les États où le SIS II est utilisé, quel que soit l’État membre qui a émis l’alerte.
Les autorités compétentes doivent répondre aux demandes d’informations dans les meilleurs délais et au plus tard 60 jours après la date de la demande. Ils doivent répondre aux demandes de rectification ou de suppression dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après la date de la demande, en informant la personne des mesures qu’ils ont prises. Si les réglementations nationales prévoient des délais de réponse plus courts, ces délais plus courts s’appliquent. L’Allemagne ne dispose pas de délais de réponse plus courts.
Droit de demander des informations
La procédure de demande d’informations est basée sur les réglementations nationales.
En Allemagne, c’est la Division ZV 34 de l’Office fédéral de la Police criminelle (BKA) qui indique si les données sont effectivement stockées dans le SIS II et quelle autorité est responsable de la correction ou de la suppression de ces données.
Coordonnées:
Office fédéral de la police criminelle – Bundeskriminalamt
ZV34-Petenten
65173 Wiesbaden
Allemagne
Email: [email protected]
Si une demande d’information concerne une alerte qui n’a pas été saisie par une autorité allemande, la BKA doit d’abord transmettre la demande à l’État membre qui a saisi l’alerte dans le SIS II. Ce n’est qu’une fois que cet État a eu la possibilité de commenter la divulgation des données au demandeur que la BKA est habilitée à fournir des informations concernant les données ou à refuser de fournir de telles informations.
Les informations doivent être fournies sauf si :
- il est indispensable que l’autorité compétente s’acquitte de ses tâches dans le cadre d’une alerte (p. ex. la confidentialité est nécessaire pour la protection de la sécurité et de l’ordre publics, ou
- les données ou le fait qu’elles soient stockées doivent rester confidentielles pour des raisons légales ou pour protéger les droits et libertés impérieux de tiers.
Si des informations ne sont pas divulguées ou si le demandeur doute de l’exactitude des informations fournies, il peut contacter l’autorité fédérale de contrôle de la protection des données. Cette autorité examinera l’affaire en détail et informera le demandeur si ses droits ont été respectés.
Coordonnées:
Commissaire fédéral à la Protection des Données et à la Liberté d’information – Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstr. 30
53117 Bonn
Allemagne
Email: [email protected]
Tel.: 0049 (0)228 99 7799 0
Droit de rectification et de suppression des données
Si les données personnelles contenues dans le SIS II sont incorrectes ou incomplètes, la personne concernée a le droit de les faire rectifier. Si des données personnelles sont stockées illégalement dans le SIS II, la personne concernée a le droit de les faire supprimer. Si l’alerte pertinente a été créée par une autorité d’un autre État, seul cet État peut corriger ou supprimer les données. Les autorités compétentes en Allemagne aident à traiter la demande en échangeant des informations et en effectuant les contrôles nécessaires.
La demande doit être faite directement à l’agence qui a créé l’alerte. SIRENE Allemagne (basée au BKA à Wiesbaden) vous dira de quoi il s’agit. La demande doit être motivée et toutes les informations pertinentes doivent être jointes.
Recours juridictionnel
Les recours juridictionnels sont prévus conformément au droit national. En Allemagne, les demandeurs doivent d’abord déposer une plainte auprès de l’autorité qu’ils ont contactée au sujet des données. Cette autorité revoit alors sa décision initiale pour déterminer si elle doit être modifiée, procurant ainsi une réparation elle-même. S’il respecte sa décision initiale et continue de refuser de fournir des informations ou de corriger ou supprimer des données, le plaignant peut saisir le tribunal administratif compétent pour contraindre l’autorité à faire droit à la demande.
Les demandeurs en Allemagne peuvent également déposer leurs plaintes auprès de l’autorité de contrôle compétente en matière de protection des données à tout moment. Cette autorité examinera l’affaire en détail et informera le demandeur si ses droits ont été respectés. Si une alerte émise par une agence fédérale est en cause, les candidats doivent contacter le Commissaire fédéral à la Protection des Données et à la Liberté d’information (coordonnées ci-dessus). Si l’alerte a été créée par une autorité foncière (État fédéral), vous devez contacter l’autorité de protection des données de ce pays.
Si la plainte soulève des problèmes affectant deux pays ou plus, les autorités nationales compétentes en matière de protection des données coopéreront pour garantir les droits de la personne concernée.